(Article 86.)
Sont considérés comme nés et élevés en France, les chevaux qui y sont nés et qui n'en sont pas sortis avant le 1er juin de l'année qui suit celle de leur naissance, sauf exportation temporaire d'une durée inférieure à un mois.
En ce qui concerne les droits et obligations prévus soit par le présent Code, soit par les conditions générales ou par les conditions particulières des courses, sont assimilés aux chevaux nés et élevés en France :
A. Ceux qui, nés en France, accompagnent leur mère allant à la saillie d'un étalon fonctionnant à l'étranger, à la condition :
B. Ceux qui sont nés pendant la sortie temporaire de la poulinière pour être présentée à un étalon fonctionnant à l'étranger, le départ de la poulinière ne pouvant toutefois pas avoir lieu avant le 1er novembre de l'année précédant la naissance du poulain concerné, à la condition :
Si le cheval quitte la France antérieurement au 1er juin de l'année qui suit celle de sa naissance, sans remplir les conditions prévues aux paragraphes précédents, il n'est plus qualifié que dans les courses ouvertes aux chevaux élevés hors de France. Il doit donc, pour être admis à y prendre part, remplir les formalités prescrites aux articles 73, 74 et 75 pour le cheval né hors de France.
Si le cheval quitte la France, avant d'avoir couru, postérieurement au 1er juin de l'année qui suit celle de sa naissance, il reste qualifié dans les courses ouvertes aux chevaux nés et élevés en France ; il doit donc, pour être admis à y prendre part, remplir les formalités prescrites par l'article 72.
Qualifications dans les courses réservées aux chevaux nés et élevés en France (Article 86)
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